(275) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en considération les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays concerné, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge bénéficiaire ne devrait pas être inférieure à 6 %. En ce qui concerne le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance des pays concernés, il n’a pas été possible d’établir une marge de bénéfice en se fondant sur l’une des années antérieures à cette augmentation, étant donné que, au cours de ces années, l’industrie de l’Union a subi un afflux d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’autres pays. En outre, il a été constaté que les années 2021 et 2022 avaient été fortement influencées par la reprise économique après la crise de la COVID-19 et qu’elles ne semblaient pas convenir pour déterminer le bénéfice cible. Par conséquent, aucune de ces années ne pouvait être considérée comme une année présentant une situation concurrentielle normale sur le marché de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article
Article considérant 275
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
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