Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article

Article considérant 289

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
RéférenceConsidérant 289 du règlement d’exécution (UE) 2025/670EUR-Lex →

(289) Pour établir le niveau d’élimination du préjudice pour ces pays, la Commission a utilisé la même méthode que celle décrite aux considérants 275 à 281. Les marges de préjudice pour chacun des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon sont énumérées ci-dessous. Pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres importations originaires du Japon», les marges de préjudice ont été fixées de la même manière que les marges de dumping respectives (voir considérants 132 à 135).

| Pays | Société | Marge de préjudice (en %)

| Égypte | Ezz Steel Company | 18,2 %

| Égypte | Toutes les autres importations originaires d’Égypte | 18,2 %

| Japon | Nippon Steel Corporation | 31,8 %

| Japon | Tokyo Steel Co. Ltd. | 29,3 %

| Japon |

Autres sociétés ayant coopéré:

— Daido Steel Co., Ltd.

— JFE Steel Corporation

| 31,1 %

| Japon | Toutes les autres importations originaires du Japon | 31,8 %

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).