(307) Les deux utilisateurs ont affirmé que leur activité dépendait fortement des importations, non seulement en ce qui concerne les volumes, mais aussi pour certains types de matières premières présentant une qualité et une épaisseur élevées que l’industrie de l’Union n’était soit pas en mesure de produire, à quelques rares exceptions près, soit pas disposée à produire, au motif que cela réduirait la productivité de la chaîne de production de laminage à chaud. En outre, ils ont fait valoir que les fournisseurs de pays tiers étaient particulièrement fiables. L’enquête a toutefois révélé qu’ils seraient en mesure de s’approvisionner auprès d’autres producteurs-exportateurs dans des pays tiers tels que l’Inde ou le Viêt Nam, dont il a été constaté qu’ils ne pratiquaient pas le dumping, ainsi qu’auprès de producteurs-exportateurs de pays tels que la Corée du Sud ou Taïwan. Leurs capacités de fabrication de produits plats laminés à chaud étaient estimées, respectivement, à 21,8 millions de tonnes et 12,5 millions de tonnes en 2023.
Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article
Article considérant 307
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
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