Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article

Article considérant 315

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
RéférenceConsidérant 315 du règlement d’exécution (UE) 2025/670EUR-Lex →

(315) Troisièmement, étant donné que la plupart des importations en provenance des pays concernés devraient se poursuivre après l’institution des droits antidumping et qu’il existera toujours d’autres sources d’approvisionnement non frappées de mesures antidumping (Corée du Sud, Taïwan et Inde), l’argument selon lequel l’institution de droits antidumping permettrait à l’industrie de l’Union d’exercer une forte pression sur les prix est dénué de fondement. L’industrie de l’Union se compose de 22 producteurs fournissant aux utilisateurs un large éventail de solutions au sein de l’Union, en plus de la possibilité de faire appel aux importations en provenance de pays tiers qui produisent et exportent le produit similaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).