Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article

Article considérant 318

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
RéférenceConsidérant 318 du règlement d’exécution (UE) 2025/670EUR-Lex →

(318) Rien n’indiquait que les utilisateurs et négociants indépendants se trouvaient dans une position de négociation défavorable vis-à-vis des producteurs de l’Union, ni que les utilisateurs seraient contraints de délocaliser leur production en dehors de l’Union. En outre, comme indiqué ci-dessus, l’objectif des mesures antidumping n’est pas de supprimer la concurrence des importations, mais simplement de veiller à ce qu’elles soient négociées à des conditions équitables, c’est-à-dire à des prix ne faisant pas l’objet d’un dumping. Les importations peuvent continuer à entrer dans l’Union après l’institution des mesures; elles seraient toutefois vendues à des prix équitables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).