(34) En ce qui concerne l’Inde et le Japon, cinq producteurs-exportateurs de chaque pays ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Toutefois, l’une des entreprises japonaises n’était pas un producteur-exportateur du produit concerné et n’a pas été prise en considération aux fins de l’établissement d’un échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de deux producteurs-exportateurs indiens et de deux producteurs-exportateurs japonais sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs concernés connus ainsi que les autorités des deux pays concernés ont été consultés au sujet de la constitution des échantillons. Aucune observation sur les échantillons n’a été reçue.
Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
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