(53) Lors d’enquêtes précédentes sur la même définition de produit, la Commission a exclu l’acier à outils et l’acier à coupe rapide de la définition du produit visé par la procédure antidumping concernant les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés. La Commission a constaté qu’il existe en effet de grandes différences physiques et chimiques entre des types du produit concerné autres que l’acier à outils et l’acier à coupe rapide d’une part, et l’acier à outils et l’acier à coupe rapide, d’autre part. La Commission confirme cette appréciation dans le cadre de la présente enquête. Toutefois, elle a considéré que la demande, formulée de Daido Steel Co. Ltd, d’exclure l’ensemble de ses types de produits plats laminés à chaud en acier n’était pas suffisamment spécifique. Pour ces motifs, elle a rejeté la demande de Daido visant à mettre de côté tous ses produits mais a confirmé l’exclusion de l’acier à outils telle que spécifiée à la section 2.1. La Commission a également considéré que l’utilisation des codes NC relevait de la responsabilité de l’importateur lors de la déclaration des marchandises aux autorités douanières.
Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
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