(72) La Commission a été informée par l’entreprise de problèmes de conversion monétaire en Égypte au cours de la période d’enquête (voir section 1.4.3 ci-dessus). Compte tenu du fait que les comptes vérifiés des producteurs-exportateurs ayant coopéré pour la période d’enquête étaient fondés sur le taux de change du marché parallèle, en vertu d’une dérogation émise par les autorités égyptiennes le 5 septembre 2023, c’est le taux de change parallèle qui a été utilisé aux fins du calcul plutôt que le taux officiel. L’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base dispose que la date de la vente devrait «normalement» être celle qui figure sur la facture, et que la date du contrat, de la commande ou de la confirmation de la commande peut être utilisée si elle est plus appropriée pour établir les conditions matérielles de la vente. Premièrement, la Commission a étudié l’évolution du taux de change du marché parallèle pour la livre égyptienne et l’importante baisse globale cette monnaie par rapport au dollar américain et à l’euro. Deuxièmement, la Commission a examiné les pratiques de fixation des prix du producteur-exportateur égyptien, en vertu desquelles les conditions matérielles de la vente étaient fixées à la date du contrat de vente plutôt qu’à la date de facturation pour les ventes à l’exportation. La Commission a donc utilisé le taux de change mensuel applicable au moment du contrat de vente, tel qu’indiqué dans les états financiers du producteur-exportateur, pour convertir le prix à l’exportation du dollar américain à la lire égyptienne.
Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.