Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
RéférenceConsidérant 78 du règlement d’exécution (UE) 2025/670EUR-Lex →

(78) La Commission a d’abord examiné, pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, si le volume total des ventes sur le marché intérieur était représentatif, en application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit soumis à l’enquête vers l’Union au cours de la période d’enquête. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon étaient représentatives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).