Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article

Article considérant 80

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
RéférenceConsidérant 80 du règlement d’exécution (UE) 2025/670EUR-Lex →

(80) La Commission a alors examiné si les ventes de chaque producteur-exportateur ayant coopéré sur son marché intérieur pour les types de produit identiques et comparables étaient représentatives par rapport aux types de produits vendus à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit identique ou comparable sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union de ce type de produit.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).