(80) La Commission a alors examiné si les ventes de chaque producteur-exportateur ayant coopéré sur son marché intérieur pour les types de produit identiques et comparables étaient représentatives par rapport aux types de produits vendus à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit identique ou comparable sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union de ce type de produit.
Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
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