Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article

Article considérant 84

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
RéférenceConsidérant 84 du règlement d’exécution (UE) 2025/670EUR-Lex →

(84) Tous les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon se procuraient du minerai de fer en partie sur le marché indien et en partie auprès de leurs mines captives. Pour respecter les obligations contractuelles associées à l’activité d’exploitation minière, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont vendu à perte du minerai de fer dans le but d’éviter de payer des amendes ou de réduire le montant des amendes. La perte réalisée sur les ventes de minerai de fer a été considérée par la Commission comme un coût d’achat et a donc été imputée au coût de fabrication.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).