(93) Outre les ventes directes, un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon a également vendu le produit concerné à des parties liées dans l’Union, qui ont ensuite transformé le produit concerné. Pour ces ventes, le prix à l’exportation a été établi sur la base de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, la Commission ayant pu s’assurer que les prix pratiqués entre les parties liées étaient des prix de pleine concurrence et qu’ils reflétaient les prix du marché.
Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
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