Règlement d’exécution (UE) 2025/670 · Article

Article considérant 99

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/670
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0670)
RéférenceConsidérant 99 du règlement d’exécution (UE) 2025/670EUR-Lex →

(99) Tous les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont sollicité, en vertu de l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, un ajustement au titre de la ristourne de droits, au motif que l’existence d’un régime de ristourne de droits pour certaines matières premières aurait pour conséquence l’imposition d’une taxe indirecte sur toutes leurs ventes intérieures qui n’existerait pas pour les ventes à l’exportation. Les producteurs-exportateurs n’ont toutefois pas été en mesure de démontrer que la simple existence du régime de ristourne de droits affecterait la comparabilité des prix. Ils n’ont pas pu prouver que le montant de la ristourne de droits avait été pris en compte dans le prix de vente. Cet argument n’a donc pas pu être retenu.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).