(1) L’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804 dispose qu’au plus tard le 14 avril 2025, les exploitants de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public ou, selon les modalités convenues entre eux, les propriétaires de ces points veillent à ce que les données statiques et les données dynamiques concernant les infrastructures pour carburants alternatifs qu’ils exploitent ou les services intrinsèquement liés à ces infrastructures qu’ils fournissent ou externalisent soient disponibles sans frais.
Règlement délégué (UE) 2025/671 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/671
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/671
Versionacte d'origine du 02/04/2025 (CELEX 32025R0671)
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