Règlement délégué (UE) 2025/671 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/671
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/671
Versionacte d'origine du 02/04/2025 (CELEX 32025R0671)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2025/671EUR-Lex →

(2) Afin de fournir un ensemble complet de données d’une manière harmonisée dans l’ensemble de l’Union, capable de répondre aux besoins futurs en matière d’information des utilisateurs finaux d’infrastructures pour carburants alternatifs, en leur fournissant suffisamment d’informations sur la localisation géographique, les caractéristiques globales et les services proposés aux points de recharge et de ravitaillement ouverts au public, compte tenu également des nouvelles évolutions technologiques et des nouveaux services entrant sur le marché, il est nécessaire de modifier la liste de l’ensemble préliminaire de types de données figurant à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0671. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).