Règlement délégué (UE) 2025/671 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/671
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/671
Versionacte d'origine du 02/04/2025 (CELEX 32025R0671)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2025/671EUR-Lex →

(5) Les dispositions du présent règlement complètent les sous-sections existantes de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804 en ajoutant de nouveaux points à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804 afin de couvrir les données statiques pour les infrastructures de ravitaillement en hydrogène ouvertes au public, d’autres données statiques pour les infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public et d’autres données dynamiques pour les infrastructures de ravitaillement en hydrogène ouvertes au public.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0671. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).