Règlement délégué (UE) 2025/671 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/671
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/671
Versionacte d'origine du 02/04/2025 (CELEX 32025R0671)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2025/671EUR-Lex →

(7) Afin d’anticiper les évolutions futures et la mise en œuvre de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1804, les types de données prévus par le présent règlement devraient également être accessibles par l’intermédiaire d’un point d’accès européen commun que la Commission doit mettre en place au plus tard le 31 décembre 2026. Cela permettra aux utilisateurs de données d’accéder facilement aux données et de comparer les informations sur les caractéristiques de l’infrastructure pour carburants alternatifs, telles que le prix, l’accessibilité, la disponibilité ou la capacité d’alimentation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0671. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).