(9) Conformément à l’article 20, paragraphe 8, du règlement (UE) 2023/1804, les actes délégués et les actes d’exécution visés aux paragraphes 6 et 7 de ce même article prévoient des périodes transitoires raisonnables avant que les dispositions qu’ils contiennent ou leurs modifications ne deviennent contraignantes pour les exploitants ou propriétaires de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs. Par conséquent, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 14 avril 2025 pour coïncider avec la date d’application de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804.
Règlement délégué (UE) 2025/671 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/671
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/671
Versionacte d'origine du 02/04/2025 (CELEX 32025R0671)
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