Règlement d’exécution (UE) 2025/675 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/675
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/675
Versionacte d'origine du 04/04/2025 (CELEX 32025R0675)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2025/675EUR-Lex →

(12) Les véhicules destinés à être utilisés dans des trains assurant des services de navette pour le transport de voitures particulières et de camions ainsi que de leurs conducteurs et passagers respectifs ne sont pas couverts. Ces véhicules, qui transportent des conducteurs et des passagers de véhicules routiers et qui sont intégrés dans des trains assurant des services de navette pour véhicules routiers, devraient faire l’objet d’autres dispositions du présent règlement applicables aux véhicules. Les véhicules intégrés dans des trains qui assurent des services de navette et transportent des conducteurs et des passagers à bord de véhicules routiers ne sont pas couverts par les STI.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).