Règlement d’exécution (UE) 2025/678 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/678
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/678
Versionacte d'origine du 01/04/2025 (CELEX 32025R0678)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) 2025/678EUR-Lex →

(14) La Commission a évalué les informations communiquées par le Canada, et considère qu’il a fourni des garanties appropriées que la situation zoosanitaire qui avait donné lieu à la suspension de l’entrée d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes dans l’Union depuis la zone concernée, comme indiqué aux annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ne représente plus une menace pour la santé animale dans l’Union et que, par conséquent, l’entrée dans l’Union de ces envois en provenance de la zone touchée du Canada, dont l’entrée dans l’Union avait été suspendue, devrait être à nouveau autorisée. Pour cette raison, les mentions relatives au Canada dans les tableaux figurant dans l’annexe V, section B, parties 1 et 2, ainsi que dans le tableau figurant dans l’annexe XIV, section B, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devraient être modifiées en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0678. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).