(14) La Commission a évalué les informations communiquées par le Canada, et considère qu’il a fourni des garanties appropriées que la situation zoosanitaire qui avait donné lieu à la suspension de l’entrée d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes dans l’Union depuis la zone concernée, comme indiqué aux annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ne représente plus une menace pour la santé animale dans l’Union et que, par conséquent, l’entrée dans l’Union de ces envois en provenance de la zone touchée du Canada, dont l’entrée dans l’Union avait été suspendue, devrait être à nouveau autorisée. Pour cette raison, les mentions relatives au Canada dans les tableaux figurant dans l’annexe V, section B, parties 1 et 2, ainsi que dans le tableau figurant dans l’annexe XIV, section B, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devraient être modifiées en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) 2025/678 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/678
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/678
Versionacte d'origine du 01/04/2025 (CELEX 32025R0678)
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