Règlement d’exécution (UE) 2025/682 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/682
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/682
Versionacte d'origine du 08/04/2025 (CELEX 32025R0682)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/682EUR-Lex →

(8) La Commission estime que la mise à jour demandée de la liste de l’Union en ce qui concerne la modification des spécifications pour la poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.), qui est proposée par le demandeur, n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine et qu’une évaluation de la sécurité par l’Autorité européenne de sécurité des aliments conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283 n’est pas nécessaire. Les modifications du processus de production, la variabilité des matières premières et les modifications des teneurs en protéines, lipides, glucides totaux, fibres totales, humidité et cendres n’affectent pas la sécurité du nouvel aliment évalué par l’Autorité et ne modifient pas les conclusions de l’Autorité qui ont soutenu l’autorisation initiale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0682. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).