Règlement délégué (UE) 2025/687 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/687
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025R0687)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2025/687EUR-Lex →

(3) Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission prévoit les critères d’octroi du statut «indemne de maladie» en ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis et l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis. En application dudit règlement délégué, ce statut doit être accordé au niveau de l’établissement où les animaux sont détenus plutôt qu’au niveau du troupeau. Les articles 3 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/624 font référence aux animaux qui n’ont pas été déclarés officiellement indemnes de tuberculose et de brucellose. Par souci de cohérence, il est nécessaire de modifier ces articles afin de faire référence aux dispositions du règlement (UE) 2020/689 qui se rapportent spécifiquement au statut «indemne de maladie».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).