Règlement délégué (UE) 2025/687 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/687
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025R0687)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2025/687EUR-Lex →

(4) L’article 4, point 41), du règlement (UE) 2016/429 définit une zone réglementée comme une zone dans laquelle sont appliquées des restrictions de mouvement de certains animaux. En application de l’article 126, paragraphe 1, point b), iii), du règlement (UE) 2016/429, des dérogations aux restrictions de mouvement dans les zones réglementées peuvent toutefois s’appliquer aux animaux terrestres détenus. Il est donc nécessaire d’aligner les références aux restrictions de police sanitaire figurant aux articles 3 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/624 sur ces dispositions du règlement (UE) 2016/429.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).