Règlement délégué (UE) 2025/687 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/687
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/687
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025R0687)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2025/687EUR-Lex →

(5) L’article 6 du règlement délégué (UE) 2019/624 établit les critères et les conditions spécifiques précisant quand les inspections ante mortem peuvent être pratiquées dans l’exploitation d’origine. Le règlement délégué (UE) 2024/1141 de la Commission a modifié le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil. Le règlement (CE) no 853/2004, tel que modifié, autorise l’abattage des animaux des espèces ovine et caprine dans l’exploitation d’origine sous certaines conditions. Il autorise également le transport du gibier d’élevage abattu dans l’exploitation d’origine vers un établissement de traitement du gibier. Les critères et conditions spécifiques précisant quand les inspections ante mortem peuvent être pratiquées dans l’exploitation d’origine, énoncés à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2019/624, devraient être alignés sur les conditions énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).