(14) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé qu’elles étayaient suffisamment le respect des conditions énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, il convient de protéger l’analyse taxonomique, l’analyse cellulaire viable et le certificat d’analyse des produits protéiques auxquels le nouvel aliment a été ajouté, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. Il convient dès lors que seul le demandeur soit autorisé à mettre l’huile extraite de Schizochytrium sp. (FCC-3204) destinée à être utilisée dans des produits protéiques, à l’exclusion des substituts de produits laitiers, sur le marché de l’Union pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/688 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/688
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/688
Versionacte d'origine du 09/04/2025 (CELEX 32025R0688)
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