Règlement d’exécution (UE) 2025/691 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/691
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/691
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0691)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2025/691EUR-Lex →

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1) Dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés»), l’entrée suivante est insérée:

| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences | Protection des données

| «Poudre de champignons contenant de la vitamine D2 | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Teneurs maximales en vitamine D2 (μg/100 g ou 100 ml) |

1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “poudre de champignons traitée aux UV contenant de la vitamine D2”.

2. L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de la poudre de champignons contenant de la vitamine D2 mentionne que les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés par des nourrissons et des enfants en bas âge.

| |

Autorisée le 30 avril 2025. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Luxidum GmbH, Tempelhof 3, 74594 Kressberg, Allemagne.

Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment “poudre de champignons contenant de la vitamine D2” ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Luxidum GmbH, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de Luxidum GmbH.

Date de fin de la protection des données: 30 avril 2030.»

| Céréales pour petit-déjeuner | 2,4

| Pains et pâtisseries au levain | 2,4

| Produits à base de pâtes et produits similaires | 2,4

| Boissons de fruits (à l’exception des produits définis dans la partie I de l’annexe I de la directive 2001/112/CE) et boissons de légumes | 1,2

| Boissons de fruits concentrées ou déshydratées (à l’exception des produits définis dans la partie I de l’annexe I de la directive 2001/112/CE) et boissons de légumes concentrées ou déshydratées | 8,4

| Boissons à base de yaourt et autres boissons fermentées à base de lait, laits aromatisés | 1,2

| Lait concentré | 2,4

| Lait en poudre, lactosérum en poudre | 24

| Crème en poudre | 98,4

| Lactosérum | 2,4

| Desserts à base de lait et produits similaires | 2,4

| Fromage | 2,4

| Substituts de repas pour contrôle du poids | 2,4

| Substituts de viande et de produits laitiers | 2,4

| Soupes et potages | 2,4

| Potages en poudre | 21,6

| Collations extrudées, chips de pommes de terre, bâtonnets | 2,4

| Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons | Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés, mais pas plus de 15 μg/jour

| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge | 15 μg/jour

2) Dans le tableau 2 («Spécifications»), l’entrée suivante est insérée:

| Nouvel aliment autorisé | Spécifications

| «Poudre de champignons contenant de la vitamine D2 |

Description/Définition:

Le nouvel aliment est produit par une exposition contrôlée au rayonnement ultraviolet de la poudre de champignons Agaricus bisporus.

Rayonnement ultraviolet: processus d’exposition au rayonnement ultraviolet dans une gamme de longueurs d’onde analogue à celle utilisée pour le traitement aux UV des nouveaux aliments autorisés en vertu du règlement (UE) 2015/2283.

Caractéristiques/Composition:

Teneur en vitamine D2: 245-460 μg/g

Humidité: ≤ 10 %

Cendres: ≤ 12 %

Activité de l’eau: < 0,5

Matières grasses: ≤ 4,5 %

Glucides totaux: ≤ 45 %

Protéines: ≤ 36 %

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 0,5 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,5 mg/kg

Mercure: ≤ 0,1 mg/kg

Arsenic: ≤ 0,3 mg/kg

Mycotoxines:

Aflatoxine B1: ≤ 2 μg/kg

Aflatoxines (B1 + B2 + G1 + G2): < 4 μg/kg

Critères microbiologiques:

Nombre total de microbes aérobies: ≤ 5 000 UFC/g

Levures et moisissures totales: < 100 UFC/g

Salmonella spp.: non détectées dans 25 g

Staphylococcus aureus: non détectés dans 10 g

Coliformes: ≤ 10 UFC/g

Escherichia coli: non détectés dans 10 g

Listeria monocytogenes: non détectées dans 25 g

UFC: unités formant colonie»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).