(12) Le fait que l’autorisation de mise sur le marché de la poudre de champignons contenant de la vitamine D2 et le droit de faire référence aux données figurant dans le dossier du demandeur soient réservés à l’usage exclusif de ce dernier n’empêche toutefois pas d’autres demandeurs de soumettre ultérieurement une demande d’autorisation de mise sur le marché du même nouvel aliment si leur demande est fondée sur des informations étayant une telle autorisation qui ont été obtenues légalement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/691 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/691
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/691
Versionacte d'origine du 09/04/2025 (CELEX 32025R0691)
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