(3) Le 14 décembre 2020, la société Luxidum GmbH (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande d’autorisation de mise sur le marché dans l’Union de poudre de champignons contenant de la vitamine D2 en tant que nouvel aliment. La demande portait sur l’utilisation du nouvel aliment dans certaines denrées alimentaires destinées à la population générale. Le demandeur a également requis l’autorisation d’utiliser le nouvel aliment dans des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons, et dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons. Par la suite, le 5 juillet 2024, le demandeur a modifié la demande initiale d’autorisation d’utilisation de la poudre de champignons contenant de la vitamine D2 dans les compléments alimentaires afin d’en exclure les nourrissons et les enfants en bas âge.
Règlement d’exécution (UE) 2025/691 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/691
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/691
Versionacte d'origine du 09/04/2025 (CELEX 32025R0691)
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