Règlement délégué (UE) 2025/695 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/695
IntituléDéclaration obligatoire des caractéristiques essentielles
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/695
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0695)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2025/695EUR-Lex →

1. Le fabricant indique, dans la déclaration des performances des dispositifs d’ancrage et des systèmes d’ancrage avec crochet de sécurité fixés à demeure, lorsque ces produits sont mis sur le marché, les caractéristiques essentielles suivantes:

a) résistance mécanique — essai dynamique;

b) résistance mécanique — essai de charge de rupture.

2. Lorsqu’un produit comporte un système d’ancrage avec crochet de sécurité, le fabricant de ce produit indique également dans la déclaration des performances, lors de sa mise sur le marché, la caractéristique essentielle «résistance mécanique — essai de base du système d’ancrage avec crochet de sécurité».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0695. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).