Règlement délégué (UE) 2025/695 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/695
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/695
Versionacte d'origine du 09/04/2025 (CELEX 32025R0695)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2025/695EUR-Lex →

(2) Il convient de définir les caractéristiques essentielles «résistance mécanique — essai dynamique» et «résistance mécanique — essai de charge de rupture» comme étant celles pour lesquelles le fabricant est tenu de déclarer les performances des dispositifs d’ancrage et des systèmes d’ancrage avec crochet de sécurité lors de leur mise sur le marché. Il y a lieu d’ajouter la caractéristique essentielle «résistance mécanique — essai de base du système d’ancrage avec crochet de sécurité» à la liste des caractéristiques essentielles que le fabricant est tenu de déclarer pour les systèmes d’ancrage avec crochet de sécurité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0695. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).