(2) Il convient de définir les caractéristiques essentielles «résistance mécanique — essai dynamique» et «résistance mécanique — essai de charge de rupture» comme étant celles pour lesquelles le fabricant est tenu de déclarer les performances des dispositifs d’ancrage et des systèmes d’ancrage avec crochet de sécurité lors de leur mise sur le marché. Il y a lieu d’ajouter la caractéristique essentielle «résistance mécanique — essai de base du système d’ancrage avec crochet de sécurité» à la liste des caractéristiques essentielles que le fabricant est tenu de déclarer pour les systèmes d’ancrage avec crochet de sécurité.
Règlement délégué (UE) 2025/695 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/695
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/695
Versionacte d'origine du 09/04/2025 (CELEX 32025R0695)
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