Règlement délégué (UE) 2025/695 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/695
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/695
Versionacte d'origine du 09/04/2025 (CELEX 32025R0695)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2025/695EUR-Lex →

(5) En vertu de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011, la Commission, ou un organisme européen de normalisation sur la base d’un mandat révisé délivré par la Commission, peut établir des classes et des niveaux seuils de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction. Compte tenu de la nécessité d’établir le plus rapidement possible des classes et des niveaux seuils de performance pour les dispositifs d’ancrage et les systèmes d’ancrage avec crochet de sécurité fixés à demeure, il convient que la Commission établisse ces classes et niveaux seuils de performance. En application de l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement susmentionné, ces classes de performance doivent être utilisées dans les normes harmonisées,

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0695. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).