(26) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il convient d’examiner les éléments suivants afin d’évaluer l’existence d’un éventuel contournement:
— s’il y a eu une modification de la configuration du commerce entre la RPC/Malaisie et l’Union,
— si cette modification découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition des mesures antidumping en vigueur,
— si des éléments de preuve attestent qu’il y a eu préjudice ou que les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur ont été compromis en termes de quantités et/ou de prix du produit soumis à l’enquête, et
— si des éléments de preuve attestent l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour le produit concerné.