(27) Comme l’enquête concernait toutes les pratiques couvertes par l’article 13 du règlement de base (voir considérant 15), la Commission s’est également penchée sur la question de savoir si les opérations d’Ajinoriki en Malaisie constituaient des opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication au sens de l’article 13, paragraphe 2. À cet égard, la Commission a plus particulièrement examiné si les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, étaient remplis, et notamment:
— si l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication avait commencé ou s’était sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping et si les pièces concernées provenaient du pays soumis aux mesures, et
— si les pièces constituaient 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé et si la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication était supérieure à 25 % du coût de fabrication.