(40) En outre, la vérification des informations fournies par Ajoniriki dans la réponse au questionnaire a mis au jour de graves incohérences en ce qui concerne les stocks de glutamate monosodique de production propre. Compte tenu du coût de production du glutamate monosodique détenu dans les stocks d’Ajinoriki, tel qu’indiqué dans sa réponse au questionnaire, et du coût de production au cours de la période de référence, soit la valeur des stocks au début de cette période a été sous-évaluée, soit le volume des stocks a été surestimé. Par conséquent, étant donné que la Commission n’a pas pu déterminer le volume des stocks au début de la période de référence ni rapprocher la quantité totale vendue et la quantité totale produite au cours de cette période, elle n’a pas pu établir que toutes les quantités de glutamate monosodique vendues avaient effectivement été produites par Ajinoriki, comme indiqué dans la réponse au questionnaire. La société n’est pas parvenue à expliquer ces incohérences. Par conséquent, la Commission a informé Ajinoriki que, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, elle avait l’intention de se fonder sur les données disponibles pour établir les quantités que la société ne pouvait pas justifier (ci-après la «lettre au titre de l’article 18»).
Règlement d’exécution (UE) 2025/698 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/698
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/698
Versionacte d'origine du 10/04/2025 (CELEX 32025R0698)
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