(45) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration du commerce doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons englobent l’expédition du produit soumis aux mesures en vigueur via des pays tiers et les opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication dans un pays tiers, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/698 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/698
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/698
Versionacte d'origine du 10/04/2025 (CELEX 32025R0698)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.