(66) En ce qui concerne les arguments avancés par Ajinoriki, la Commission tient à souligner que l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement de base exige que l’opération ait commencé ou se soit sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping. À cet égard, pour autant que l’opération en question ait commencé après l’ouverture de l’enquête, l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement de base n’impose aucune condition de proximité temporelle entre l’ouverture de l’enquête et le début de l’opération d’assemblage. Le simple fait qu’Ajinoriki ait commencé ses activités alors que des mesures étaient en vigueur permet déjà de satisfaire à l’exigence légale. Il s’ensuit que, comme les critères minimaux de 60 % et de 25 % prévus à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base n’étaient pas remplis en ce qui concerne les activités de production d’Ajinoriki, le simple fait que l’opération d’assemblage ait commencé des années après l’imposition du droit initial ne démontre pas l’existence d’une motivation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/698 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/698
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/698
Versionacte d'origine du 10/04/2025 (CELEX 32025R0698)
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