Règlement d’exécution (UE) 2025/698 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/698
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/698
Versionacte d'origine du 10/04/2025 (CELEX 32025R0698)
RéférenceConsidérant 67 du règlement d’exécution (UE) 2025/698EUR-Lex →

(67) Ajinoriki a également contesté l’allégation selon laquelle son processus de production apportait une légère modification au produit concerné afin de le soustraire au champ d’application des mesures. En outre, Ajinoriki a affirmé qu’elle n’était impliquée ni dans l’expédition du produit concerné originaire de Chine via la Malaisie, ni dans une réorganisation des canaux de distribution avec le même résultat. Les activités de fabrication d’Ajinoriki ne constituaient pas non plus des opérations d’assemblage. En ce qui concerne ce dernier point, Ajinoriki a contesté, sans évoquer le critère des 60 %, la conclusion de la Commission selon laquelle la valeur ajoutée aux matières premières utilisées dans la production de glutamate monosodique ne dépassait pas 25 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).