Règlement d’exécution (UE) 2025/698 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/698
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/698
Versionacte d'origine du 10/04/2025 (CELEX 32025R0698)
RéférenceConsidérant 69 du règlement d’exécution (UE) 2025/698EUR-Lex →

(69) Ajinoriki a également fait valoir que le requérant n’avait subi aucun préjudice du fait des importations de glutamate monosodique en provenance de Malaisie, renvoyant à cet égard aux résultats financiers de ce dernier, dont il ressortait que les ventes et les bénéfices avaient augmenté. Par ailleurs, le requérant étant entièrement détenu par une société japonaise, Ajinomoto Co. Inc., Ajinoriki a soutenu que la conclusion de la Commission relative à l’existence d’un dumping n’était pas fiable du fait de l’utilisation inappropriée des valeurs normales chinoises, qui ne reflétaient pas les coûts et les conditions du marché en Malaisie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).