(71) Dans ses observations, le requérant a demandé à la Commission d’utiliser plus largement les données disponibles au motif qu’Ajinoriki avait fourni des informations inexactes concernant le glutamate monosodique issu de sa propre production, ce qui aurait dû conduire à l’utilisation des données disponibles pour l’ensemble de l’analyse et pas seulement pour l’évaluation de la réexpédition. La tentative d’Ajinoriki d’induire la Commission en erreur en fournissant de fausses informations ressort clairement de son allégation selon laquelle elle peut produire trois ou quatre tonnes de glutamate monosodique à partir d’une tonne d’acide glutamique, ce qui est, d’un point de vue chimique, impossible. Le requérant a également contesté la conclusion de la Commission selon laquelle Ajinoriki était un producteur et que seules 3 000 à 4 000 tonnes de glutamate monosodique ne pouvaient pas provenir de sa propre production. Au contraire, selon les calculs du requérant, le processus de conversion ne pouvait couvrir qu’une petite partie des exportations de glutamate monosodique d’Ajinoriki vers l’Union. Le requérant a conclu que la majeure partie des exportations d’Ajinoriki résultait plutôt de la réexpédition de glutamate monosodique originaire de Chine.
Règlement d’exécution (UE) 2025/698 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/698
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/698
Versionacte d'origine du 10/04/2025 (CELEX 32025R0698)
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