(72) La Commission n’est pas d’accord avec l’appréciation juridique des conséquences de la fourniture d’informations trompeuses concernant l’évaluation des stocks de glutamate monosodique. Elle a pu fonder son calcul des quantités de glutamate monosodique résultant de la transformation ultérieure d’acide glutamique dans les installations d’Ajinoriki sur des faits vérifiés concernant les achats de matières premières et d’autres intrants, les registres de production et les ventes de glutamate monosodique fini. Les informations fausses ou trompeuses se limitaient au volume des stocks d’ouverture au cours de la période de référence, lequel a par conséquent été exclu du calcul. La Commission note également que, selon les registres de production tenus par Ajinoriki, le ratio de rendement entre l’acide glutamique et le glutamate monosodique était conforme aux données scientifiques. La Commission relève également que l’affirmation du requérant selon laquelle la grande majorité du glutamate monosodique vendu par Ajonoriki à l’Union doit provenir d’achats antérieurs de glutamate monosodique originaire de Chine plutôt que du traitement d’acide glutamique par Ajonoriki repose en grande partie sur des informations raisonnablement disponibles contenues dans la demande. Contrairement à ces éléments de preuve, qui étaient à eux seuls suffisants pour justifier l’ouverture de l’enquête, les conclusions de la Commission reposent exclusivement sur des données vérifiées relatives à la société, qui sont plus détaillées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/698 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/698
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/698
Versionacte d'origine du 10/04/2025 (CELEX 32025R0698)
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