Règlement d’exécution (UE) 2025/711 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/711
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/711
Versionacte d'origine du 10/04/2025 (CELEX 32025R0711)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2025/711EUR-Lex →

(10) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions de l’autorisation de la préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49755 et à base d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49754 pour l’alimentation des porcelets sevrés, des poules pondeuses, des espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à l’engraissement, des porcs d’engraissement de toutes les espèces de suidés et des dindes d’engraissement, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement des autorisations concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).