Règlement d’exécution (UE) 2025/711 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/711
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/711
Versionacte d'origine du 10/04/2025 (CELEX 32025R0711)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/711EUR-Lex →

(2) Une préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49755 et à base d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49754 a été autorisée pour une période de 10 ans par le règlement d’exécution (UE) no 1088/2011 de la Commission en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, par le règlement d’exécution (UE) no 989/2012 de la Commission en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses et des espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à l’engraissement, et par le règlement d’exécution (UE) no 1040/2013 de la Commission en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs d’engraissement, des espèces porcines mineures autres que Sus scrofa domesticus destinées à l’engraissement et des dindes d’engraissement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).