(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue du renouvellement de l’autorisation de la préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49755 et à base d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49754 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, à classer, suivant cette demande, dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité». Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, cette demande concernait également l’autorisation d’une nouvelle utilisation de la même préparation, en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets non sevrés, ainsi que son inscription dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2025/711 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/711
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/711
Versionacte d'origine du 10/04/2025 (CELEX 32025R0711)
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