Règlement d’exécution (UE) 2025/711 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/711
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/711
Versionacte d'origine du 10/04/2025 (CELEX 32025R0711)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/711EUR-Lex →

(6) Dans ses avis du 5 juin 2024 et du 3 juillet 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’autorisation actuelles et compte tenu du fait que la composition et la fabrication de l’additif n’avaient pas été substantiellement modifiées, les deux formes (sous forme de poudre et sous forme liquide) de la préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49755 et à base d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49754 restaient sans danger pour les porcelets sevrés, les poules pondeuses et les espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à l’engraissement, pour les porcs d’engraissement, les espèces porcines mineures destinées à l’engraissement et les dindes d’engraissement, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que l’extension de l’utilisation aux porcelets non sevrés ne modifierait pas ces conclusions. L’Autorité est aussi arrivée à la conclusion que la préparation sous forme de poudre contenant du carbonate de calcium et de la sépiolite, ainsi que sous forme liquide, n’était pas irritante pour la peau ni les yeux. En raison de l’absence de données, aucune conclusion n’a pu être tirée sur le potentiel irritant de la préparation sous forme de poudre contenant du carbonate de calcium et de la farine de blé. L’additif, sous toutes ses formes, est considéré comme un sensibilisant respiratoire et cutané. L’Autorité n’a pas jugé nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif dans le cadre du renouvellement de l’autorisation, étant donné que la demande ne comporte pas de proposition visant à modifier ou à compléter les conditions d’utilisation d’une manière qui affecterait l’efficacité de l’additif pour les espèces/catégories concernées par l’autorisation. Elle a estimé que les conclusions formulées pour ces espèces pouvaient être étendues à d’autres espèces et a donc conclu que l’additif pouvait être efficace chez les porcelets non sevrés à une concentration de 4 000 XU et de 900 BGU par kg d’aliment complet. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).