(7) Le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation effectuée en ce qui concerne la méthode d’analyse de la préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49755 et à base d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49754 en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans le cadre des précédentes autorisations restaient valables et applicables dans le contexte des demandes actuelles. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, points a) et c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/711 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/711
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/711
Versionacte d'origine du 10/04/2025 (CELEX 32025R0711)
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