(8) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49755 et à base d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite à l’aide de Trichoderma reesei MUCL 49754 satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Par conséquent, il y a lieu de renouveler l’autorisation de cet additif pour les porcelets sevrés, les poules pondeuses, les espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à l’engraissement, les porcs d’engraissement de toutes les espèces de suidés (ce qui couvre les porcs d’engraissement et les espèces porcines mineures destinées à l’engraissement) et les dindes d’engraissement. Il convient en outre d’autoriser l’utilisation de ladite préparation pour les porcelets non sevrés. La Commission considère de surcroît qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/711 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/711
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/711
Versionacte d'origine du 10/04/2025 (CELEX 32025R0711)
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