(25) À cet égard, la Commission fait observer que l’enregistrement est un outil prévu à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, afin que des mesures puissent par la suite être appliquées aux importations à partir de la date de l’enregistrement. Dans le cas d’espèce, la Commission estime qu’il est approprié d’enregistrer les importations en vue de faciliter la perception des droits compensateurs une fois que leurs niveaux auront été révisés conformément à l’arrêt du Tribunal.
Règlement d’exécution (UE) 2025/719 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/719
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/719
Versionacte d'origine du 14/04/2025 (CELEX 32025R0719)
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