Règlement délégué (UE) 2025/723 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/723
IntituléDéclaration des prix réels payés par les exploitants d’aéronefs commerciaux
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/723
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0723)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2025/723EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les carburants d’aviation admissibles utilisés à partir du 1er janvier 2025, un exploitant d’aéronef commercial peut déclarer à la Commission, au plus tard le 28 février de chaque année à partir de 2026, les prix réels payés pour le carburant utilisé au cours de l’année civile précédente. Lorsqu’un exploitant choisit de déclarer les prix réels, il transmet les éléments suivants en même temps que le rapport:

a) une documentation suffisante, notamment les contrats et les factures, permettant d’établir un lien entre le carburant d’aviation admissible et l’exploitant d’aéronef commercial, et indiquant tous les aéroports dans lesquels le carburant d’aviation admissible a été livré et déclaré;

b) des éléments de preuve démontrant que la quantité totale du carburant d’aviation admissible déclaré fait l’objet des contrats et factures transmis, à tous les endroits dans lesquels le carburant d’aviation admissible concerné est embarqué.

La Commission peut décider de ne pas tenir compte des prix déclarés un exploitant d’aéronef commercial pour déterminer le prix du carburant d’aviation admissible conformément à l’article 4, paragraphe 2, lorsque les éléments de preuve présentés sont insuffisants ou manquent de crédibilité.

2. La Commission veille à ce que les données et les éléments de preuve présentés conformément au paragraphe 1 soient traités de manière confidentielle.

3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’un ou deux exploitants d’aéronefs commerciaux seulement déclarent les prix réels payés pour un carburant d’aviation admissible, la Commission ne tient compte des prix déclarés que si les exploitants d’aéronefs commerciaux renoncent aux exigences de confidentialité.

La Commission informe les exploitants d’aéronefs commerciaux concernés dès que possible après la date limite de déclaration lorsqu’un ou deux exploitants d’aéronefs commerciaux seulement ont déclaré les prix réels payés pour un carburant d’aviation admissible, et leur demande une renonciation écrite à la confidentialité. Lorsque les exploitants d’aéronefs commerciaux concernés ne transmettent pas la renonciation demandée dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la demande, les prix déclarés ne sont pas pris en compte dans le calcul de la différence de prix conformément à l’article 4.

4. Au plus tard le 30 avril de chaque année, la Commission indique aux États membres les exploitants d’aéronefs commerciaux qui ont communiqué les prix déclarés.

5. Les dispositions du présent règlement délégué sont sans préjudice de l’application du droit de la concurrence de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).