Règlement délégué (UE) 2025/723 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/723
IntituléANNEXE — SOUS-CATÉGORIES DE CARBURANTS D’AVIATION ADMISSIBLES
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/723
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0723)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2025/723EUR-Lex →

| | Sous-catégorie de carburants d’aviation admissibles | Niveau de soutien direct du SEQE de l’UE prévu à l’article 3 quater, paragraphe 6, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE | Description détaillée

| 1 | Carburants renouvelables d’origine non biologique | 95 % | Carburants renouvelables de substitution d’origine non biologique au sens de l’article 2, point 36), de la directive (UE) 2018/2001 et certifiés conformément à l’article 30 de ladite directive

| 2 | Carburants renouvelables cotraités d’origine non biologique | 95 % | Coproduits d’une raffinerie conventionnelle qui sont des carburants renouvelables de substitution d’origine non biologique au sens de l’article 2, point 36), de la directive (UE) 2018/2001 et certifiés conformément à l’article 30 de ladite directive

| 3 | Biocarburants d’aviation avancés | 70 % | Biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 et certifiés conformément à l’article 30 de ladite directive

| 4 | Carburants avancés cotraités | 70 % | Coproduits d’une raffinerie conventionnelle produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 et certifiés conformément à l’article 30 de ladite directive

| 5 | Hydrogène d’aviation d’origine renouvelable | 70 % | Hydrogène d’aviation d’origine renouvelable au sens de l’article 3, point 16), du règlement (UE) 2023/2405

| 6 | Biocarburants d’aviation | 50 % | Biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie B, de la directive (UE) 2018/2001 et certifiés conformément à l’article 30 de ladite directive

| 7 | Autres biocarburants d’aviation | 50 % | Biocarburants produits à partir de matières premières ne figurant pas à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 et n’étant pas produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine et animale, et certifiés conformément à l’article 30 de ladite directive

| 8 | Hydrogène d’aviation bas carbone non fossile | 50 % | Hydrogène d’aviation à faible intensité de carbone au sens de l’article 3, point 15), du règlement (UE) 2023/2405 qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles

| 9 | Carburants de synthèse pour l’aviation non fossiles à faible intensité de carbone | 50 % | Carburants de synthèse pour l’aviation à faible intensité de carbone au sens de l’article 3, point 13), du règlement (UE) 2023/2405 qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles

| 10 | Carburants cotraités | 50 % | Coproduits d’une raffinerie conventionnelle autres que les carburants avancés cotraités, et certifiés conformément à l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).