| | Sous-catégorie de carburants d’aviation admissibles | Niveau de soutien direct du SEQE de l’UE prévu à l’article 3 quater, paragraphe 6, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE | Description détaillée
| 1 | Carburants renouvelables d’origine non biologique | 95 % | Carburants renouvelables de substitution d’origine non biologique au sens de l’article 2, point 36), de la directive (UE) 2018/2001 et certifiés conformément à l’article 30 de ladite directive
| 2 | Carburants renouvelables cotraités d’origine non biologique | 95 % | Coproduits d’une raffinerie conventionnelle qui sont des carburants renouvelables de substitution d’origine non biologique au sens de l’article 2, point 36), de la directive (UE) 2018/2001 et certifiés conformément à l’article 30 de ladite directive
| 3 | Biocarburants d’aviation avancés | 70 % | Biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 et certifiés conformément à l’article 30 de ladite directive
| 4 | Carburants avancés cotraités | 70 % | Coproduits d’une raffinerie conventionnelle produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 et certifiés conformément à l’article 30 de ladite directive
| 5 | Hydrogène d’aviation d’origine renouvelable | 70 % | Hydrogène d’aviation d’origine renouvelable au sens de l’article 3, point 16), du règlement (UE) 2023/2405
| 6 | Biocarburants d’aviation | 50 % | Biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie B, de la directive (UE) 2018/2001 et certifiés conformément à l’article 30 de ladite directive
| 7 | Autres biocarburants d’aviation | 50 % | Biocarburants produits à partir de matières premières ne figurant pas à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 et n’étant pas produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine et animale, et certifiés conformément à l’article 30 de ladite directive
| 8 | Hydrogène d’aviation bas carbone non fossile | 50 % | Hydrogène d’aviation à faible intensité de carbone au sens de l’article 3, point 15), du règlement (UE) 2023/2405 qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles
| 9 | Carburants de synthèse pour l’aviation non fossiles à faible intensité de carbone | 50 % | Carburants de synthèse pour l’aviation à faible intensité de carbone au sens de l’article 3, point 13), du règlement (UE) 2023/2405 qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles
| 10 | Carburants cotraités | 50 % | Coproduits d’une raffinerie conventionnelle autres que les carburants avancés cotraités, et certifiés conformément à l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001