Règlement délégué (UE) 2025/723 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/723
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/723
Versionacte d'origine du 06/02/2025 (CELEX 32025R0723)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2025/723EUR-Lex →

(10) Afin d’encourager la déclaration des prix réels payés par les exploitants d’aéronefs commerciaux lorsque les prix du marché ne sont pas disponibles dans le rapport technique de l’AESA, il convient de ne tenir compte des prix déclarés et de n’utiliser la différence de prix concernée, lors du calcul de l’allocation de quotas à l’exploitant d’aéronef commercial, que si un prix a été déclaré pour au moins un quart du volume de l’ensemble des carburants déclarés. Toutefois, pour les exploitants qui n’ont pas déclaré les prix réels payés et qui ont utilisé un carburant d’aviation admissible pour lequel le prix du marché n’est pas disponible dans le rapport technique de l’AESA, le nombre de quotas devrait être calculé en utilisant le prix de vente minimal de la sous-catégorie de carburant d’aviation admissible.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).